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Conseil constitutionnel : notre argumentaire

19 - 12 - 2016

L'Union Dentaire vous propose de retrouver ses argumentaires, contre la mise en place du règlement arbitral dans le cadre des négociations conventionnelles, dans sa lettre envoyée par son Président au Conseil constitutionnel.   Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, Par saisine du 9 décembre 2016, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017, adoptée le 5 décembre 2016 par l’Assemblée Nationale, a été déférée à votre contrôle de constitutionnalité (2016-742DC). L’Union Dentaire, syndicat représentatif de la profession dentaire, souhaite vous soumettre des moyens complémentaires au titre de l’inconstitutionnalité de l’article 75 relatif à la mise en œuvre d’un règlement arbitral dans le cadre de la négociation, actuellement en cours, de l’avenant n° 4 à la convention dentaire. La mission de notre syndicat est de défendre les intérêts matériels et moraux de tous les chirurgiens-dentistes, et c’est à ce titre que nous vous saisissons aujourd’hui. Nous faisons cependant observer que notre démarche dépasse potentiellement la seule profession des chirurgiens-dentistes. En effet, si ces dispositions étaient répliquées à d’autres professions de santé, ce sont tous les avenants des conventions de toutes les professions de santé qui se trouveraient dans une situation similaire à la nôtre avec la disparition du principe fondamental de la liberté contractuelle. Nous soumettons donc à votre contrôle a priori l’article 75 au titre des éléments suivants : 1/ La loi prévoit qu’une convention arbitrale pourra être mise en œuvre « à défaut de signature d’un avenant avant le 1er février 2017 ». Ces dispositions sont explicitement destinées à s’appliquer à la seule procédure de négociation de l’avenant n° 4, procédure qui est actuellement en cours et pour laquelle aucun terme n’a été fixé lors de son ouverture. En effet, à la date à laquelle la négociation a été ouverte par le courrier du Directeur Général de l’Assurance Maladie daté du 24 août 2016 (pièce jointe 1), il n’existait juridiquement aucun dispositif à caractère arbitral concernant les avenants conventionnels. Seul l’accord des parties permettait d’aboutir à la conclusion d’un avenant, et ceci sans qu’aucun délai de négociation ne soit défini par les textes en vigueur. La loi présente donc un caractère rétroactif, et porte atteinte au principe de sécurité juridique. 2/ Bien que la loi prévoit une procédure d’arbitrage en cas d’échec de la procédure de négociation des conventions (article L 162-14-2 du Code de la Sécurité sociale), aucune procédure de la sorte n’est prévue dans le cadre de la négociation des avenants à une convention. En effet, une fois qu’une convention a été adoptée, les parties sont libres de conclure ou de ne pas conclure d’avenant. Tel est bien le sens de la loi, puisque celle-ci ne prévoit pas de procédure d’arbitrage lorsqu’il s’agit de la conclusion d’avenants et non des conventions elles-mêmes. Dès lors, imposer un arbitrage en cas d’échec des négociations sur un avenant, porte une grave atteinte au principe constitutionnel de liberté contractuelle. La loi porte atteinte à la liberté contractuelle. 3/ La loi modifie la procédure de conclusion des avenants pour la seule convention nationale des chirurgiens-dentistes. Les dispositions de la loi incriminée ne seraient applicables qu’à la seule convention dentaire, les conventions avec les autres professions de santé n’étant pas visées. Cela introduit une rupture d’égalité pour des motifs d’opportunité et porte ainsi atteinte au principe d’égalité devant la loi. Le Conseil Constitutionnel a rappelé la consistance du principe en ces termes (décision n° 2013-354 QPC) : « 7. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ;» 4/ La convention arbitrale prévue par l’article 75 de la loi introduit une discrimination entre les chirurgiens-dentistes et les médecins stomatologistes. En effet, la convention arbitrale ne modifierait que deux articles et deux annexes de la convention nationale des chirurgiens-dentistes, dont les autres éléments demeureraient inchangés. « Ce projet de convention reconduit la convention nationale des chirurgiens-dentistes en vigueur, en modifiant ses articles 4.2.1 et 4.3.3 et ses annexes I et V, pour déterminer les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et la limite applicable aux dépassements autorisés sur tout ou partie de ces tarifs. Les dispositions de la convention antérieure continuent de produire leurs effets jusqu’à la date d’entrée en vigueur du règlement arbitral qui la remplace. » (article 75, alinéa 2) Ainsi, cette convention arbitrale réduirait à néant les engagements définis dans le préambule de la convention nationale régissant les rapports entre les chirurgiens-dentistes et l’assurance maladie, publiée au J.O. le 18 juin 2006 et reconduite tacitement depuis lors. En effet, ce préambule, rédigé en des termes très clairs, fixe notamment les engagements de l’assurance maladie, en particulier le suivant : « L’assurance maladie réaffirme son engagement à (…) respecter le libre choix du praticien par le malade. Dans ce cadre, les caisses s’engagent à ne faire aucune discrimination entre tous les chirurgiens-dentistes placés sous le régime de la présente convention et les médecins conventionnés qui dispensent les mêmes actes. » Suite à la mise en œuvre de la convention arbitrale, le Directeur de l’UNCAM devrait publier une décision afin de déterminer dans la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. Or, la CCAM utilisée par les médecins stomatologistes, relevant de la convention médicale, est commune avec celle des chirurgiens-dentistes. En conséquence, les médecins stomatologistes, n’étant pas soumis au règlement arbitral, bénéficieraient ainsi des revalorisations tarifaires mais ne seraient pas assujettis aux mesures de plafonnement que les chirurgiens-dentistes devraient, eux, respecter. En conséquence la convention arbitrale introduirait une discrimination majeure entre les chirurgiens-dentistes et les médecins stomatologistes. Au vu de ces motifs, il apparaît que l’article 75 de la loi déférée recèle plusieurs motifs d’inconstitutionnalité. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, en l’expression de ma haute considération. Docteur Philippe DENOYELLE Président de L'Union Dentaire

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